Günümüzde bilgisayarlar tüketiciye genellikle işletim sistemiyle birlikte satılmaktadır. Bu durum, tüketicinin bilgisayarı çıplak olarak veya rakip işletim sistemi ile birlikte satın alma hakkını ortadan kaldırmaktadır. Uygulamada, tüketici dernekleri veya tüketiciler, bu tür satışın tüketici hukukuna aykırı olduğunu iddia ederek, işletim sistemine ödenen paranın iadesi için üretici veya toptan satıcıya karşı dava açmaktadırlar. Fransız ilk derece mahkemeleri tüketicinin yanında yer almakta ve bu satışı 2005/29/EC sayılı Avrupa Konseyi Direktifinin I. Ekin 29. Paragrafına göre her halükarda haksız kabul edilen ticari uygulama olarak nitelendirmekte ve olayın şartlarını incelemeye gerek görmeden hukuka aykırı bulmaktadır. Fransız Yargıtayı ise, tüketicinin hukuki problemi Yargıtaya doğru olarak yansıtmaması nedeniyle, bu uygulamanın henüz her halükarda haksız kabul edilen ticari uygulama olduğu yönünde bir karar vermemiştir.
La vente dun ordinateur avec un système dexploitation préinstallé pour les non professionnels est aujourdhui généralisée. Elle ne laisse pas la possibilité du choix dun logiciel concurrent ou de lacquisition de la machine nue pour ceux qui possèdent déjà un logiciel dexploitation. Cette pratique engendre des recours auprès des juges de proximité contre les fabricants ou les vendeurs dordinateurs, afin dobtenir le remboursement du prix des logiciels vendus préinstallés dans les ordinateurs. Les associations ou les consommateurs se fondent sur lillicéité de cette pratique au regard du droit de la consommation. Les jugements récents français se prononcent du côté du consommateur, en sanctionnant cette pratique commerciale agressive «réputée déloyale en toutes circonstances» issue du paragraphe 29 de lannexe I de la directive, donc sans avoir besoin dapprécier les circonstances de la cause. Il en est autrement pour la Cour régulatrice qui na pas encore condamné cette pratique commerciale agressive «ré- putée déloyale en toutes circonstances». Il faudrait pour cela que le consommateur lui pose la question en ces termes, ce qui ne sest pas encore produit jusquà présent.
___
Carneroli S., Les contrats commentés du monde informatique, Larcier, 2007, p. 25.
Chagny M., «De lassouplissement du régime des offres liées à lavènement dun droit du marché?», D. 2009, p. 2566.
Chagny M., «Les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs devant la Cour de cassation», Contrats, conc. consom. 10 oct. 2010, comm. 98.
Delpech X., «Interdiction des offres de vente conjointe: respect des critères communautaires»: D. 2010, p. 2765.
Fabre R., Bonnet-Desplan M.-P., Sermet N. et Genty N., «Droit de la publicité et de la promotion des ventes», D. 2006, 23. 76, p. 225.
Feldman J. P., «Le consommateur est-il pieds et poings liés à son logiciel?», Contrats, conc., consom. N° 6, juin 2009, 39.
Legrand V., «Vente dordinateurs «plug and play»: déloyale ou pas déloyale?», Petites affiches, 17 août 2012 n° 165, p. 14.
Legrand V., «Offre conjointe portant sur un ordinateur équipé de logiciels: conditions de loyauté», Petites affiches, 28 février 2014 n° 43, p. 7.
Mazeau L., «Offres conjointes et pratiques commerciales déloyales Lexemple des ventes liées dordinateurs et de logiciels», Revue Lamy Droit des Affaires, 2012, p. 71.
Poissionnier G., «Quelques clés de lecture de lappréciation in concreto du caractère déloyal de la pratique commerciale de la vente dun ordinateur liée à un logiciel dexploitation», Gazette du Palais, 30 août 2012, n° 243, p. 5.
Poissionnier G., «Vers des critères plus objectifs en matière dexception à la règle de linterdiction de la vente liée», Gazette du Palais, 17 février 2011 n° 48, P. 19.
Poissionnier G., «Nécessité dune information spécifique du consommateur en cas de vente dun ordinateur avec un logiciel intégré», Gazette du Palais, 18 août 2011 n° 230, P. 14.
Prieto C., «Refus de contracter et ventes liées: les deux abus de position dominante reprochés à Microsoft», Revue des contrats, 01 juillet 2008 n° 3, p. 811.
Raymond G., «Mutations en droit de la consommation»: Lamy Droit des affaires, 1er janv. 2010, no 46, p. 58.
Sauphanor-Brouillaud N., «Le professionnel doit délivrer au consommateur une information sur les logiciels pré-installés», LEssentiel Droit des contrats, 01 novembre 2011 n° 10, p. 3.
Stoffel-Muck Ph., «La vente dun ordinateur pré-équipé de logiciels caracté- rise une pratique déloyale», Communication commerce électronique, n° 11, novembre 2011, étude 21.
Stoffel-Munck P., «Vente liée et logiciels préinstallés: la préinstallation est une pratique légitime et le prix des licences de logiciels na pas à apparaître distinctement»: Comm. com. électr. janv. 2010, no 1, comm. 5.
Stoffel-Munck P., «Linfraction de vente liée à la dérive, observations sur les malfaçons du droit de la consommation»: JCP G, 29 juin 2009, no 27, p. 84.
Wilhelm P. et Ferchiche L., «Le sort des ventes subordonnées et des ventes avec primes en droit français de la consommation, après larrêt de la CJCE du 23 avril 2009»: Contrats, conc. consom. 2009, étude 8.
Zarka J-C., «Microsoft et la justice européenne», Gazette du Palais, 20 octobre 2007 n° 293, p. 11.
Zolynski C., «Comment apprécier la licéité de la vente conjointe dun ordinateur et de logiciels préinstallés ?», LEssentiel Droit des contrats, 01 janvier 2011 n° 1, p. 7.
Sommaire
La vente dun ordinateur préinstallé: une pratique commerciale déloyale?
I La réaffirmation par le juge de la distinction du matériel et du logiciel
II La vérification par le juge du caractère déloyal de la vente